Le cadre réglementaire et ses finalités.

« Art. 433. − Le juge peut placer sous sauvegarde de justice la personne qui, pour l'une des causes prévues à l'article 425, a besoin d'une protection juridique temporaire ou d'être représentée pour l'accomplissement de certains actes déterminés. »
« Art. 438. − Le mandataire spécial peut également se voir confier une mission de protection de la personne. » 

 

La prise en charge.

La mesure de sauvegarde de justice est une mesure d'urgence. Elle est confiée à l'Udaf lorsqu'elle est assortie d'un mandat spécial. Le Juge détermine les actes spécifiques que le mandataire doit exécuter. 

La mesure de sauvegarde est une mesure temporaire d'une durée maximale d'un an. Dans ce délai, soit la mission confiée est menée à terme et le mandat cesse, soit une mesure civile est prononcée si l'état de santé de l'usager le nécessite.

L'état de santé de l'usager l'empêche généralement de s'exprimer et l'urgence de la situation ne permet pas de recueillir sa demande ou ses attentes implicites avant la mise en œuvre de l'exécution du mandat.

 

La mise en œuvre

Le mandataire judiciaire se conforme aux attendus de l'ordonnance et effectue tous les actes et opérations nécessaires en ce sens. Il se rapproche de l'usager et des tiers s'intéressant à lui et susceptibles de l'aider dans ses missions.

Si l'état de santé de l'usager le permet, le mandataire judiciaire recherche son adhésion et recueille ses demandes qu'il retransmet au magistrat.