Sur le fondement des articles 388-2 et 389-3 du Code Civil, le Juge des Tutelles, ou à défaut le Juge saisi de l'instance, nomme un administrateur ad' hoc chargé de représenter le mineur lorsque les intérêts de ce dernier sont ou paraissent en opposition avec ceux de ses représentants légaux.

Cette désignation peut être faite soit à la demande du représentant légal, soit à la demande du ministère public, ou du mineur, le Juge pouvant également se saisir d'office. 


La prise en charge. 

L'Udaf en qualité d'administrateur ad'hoc est alors, missionné par le Juge pour représenter les intérêts du mineur pour une procédure juridique déterminée ou un acte précis.

Il reçoit des pouvoirs limités et momentanés à cette fin.


La mise en œuvre.

L'Udaf en qualité d'administrateur ad hoc exerce, ainsi, ses prérogatives conformément aux recommandations du Juge prescripteur.

L'Udaf s'attache à cerner la ou les problématiques des procédures ou actes visés par son mandat, s'entourant des conseils nécessaires auprès des professionnels avisés et s'assurant de la primauté de l'intérêt du mineur.

L'Udaf établit différents types de relations, à l'égard du mineur, du Juge, des parents de l'enfant représenté, du professionnel averti (avocat, notaire, etc...) et éventuellement des travailleurs sociaux.

 En cours de mission, le Juge peut être consulté et peut sur requête donner son autorisation pour la réalisation de certains actes.

 L'Udaf rend compte de l'exécution de sa mission au Juge.